T-16, r. 6 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
18. Les municipalités doivent, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par Retraite Québec, payer le montant de leur contribution et des intérêts payables sur ces contributions.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) applicable à la date de l’état de compte, et calculé à compter de cette date.
D. 695-2001, a. 18; D. 865-2010, a. 13.
18. Les municipalités doivent, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par Retraite Québec, payer le montant de leur contribution et des intérêts payables sur ces contributions.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) applicable à la date de l’état de compte, et calculé à compter de cette date.
D. 695-2001, a. 18; D. 865-2010, a. 13.
18. Les municipalités doivent, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par la Commission, payer le montant de leur contribution et des intérêts payables sur ces contributions.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) applicable à la date de l’état de compte, et calculé à compter de cette date.
D. 695-2001, a. 18; D. 865-2010, a. 13.